En préambule, ce guide précise tout d’abord que la liste des prestations pour exigence particulière est strictement limitée :
Seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale :
– L’installation dans une chambre particulière en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation ;
– L’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
– La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
– Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l’article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
– Les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement ;
– Le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l’établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai réglementaire de trois jours suivant le décès.
A contrario, les prestations non-expressément visées ne peuvent être facturées au patient. Ainsi, à titre d’exemple, les forfaits d’assistance aux démarches administratives ainsi que les communications téléphoniques extérieures entrant à la chambre du patient ne peuvent faire l’objet d’une facturation au patient.
Le guide détaille des conditions supplémentaires associées à certaines prestations comme :
- l’installation dans une chambre particulière
- la mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d’émission et de réception d’ondes radioélectriques
- les actes de chirurgie esthétique
- les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement.
En conclusion, le Guide rappelle qu’« en cas de pratiques frauduleuses, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont compétents pour agir et sanctionner les établissements fautifs ».