Recettes T2A MCO

Reprise des contrôles T2A en 2024

Mise à jour : 30 novembre 2024

La DGOS a publié le 28 octobre 2024 une instruction relative aux priorités nationales de contrôles externes de la T2A pour la campagne 2024 portant sur l’activité 2023.

Par ailleurs, la CNAM a présenté, lors de la 27eme réunion du club des DIM de la FHP MCO qui s’est tenue le 27 novembre dernier, un point d’information relatif à la reprise des contrôles externes T2A en 2024. 

A retenir de ces 2 documents : 

# Il est rappelé que ces contrôles T2A sont « des contrôles de la régularité et de la sincérité de la facturation. Il ne s’agit donc pas de vérifier l’exhaustivité et/ou la qualité du codage PMSI, ni de se prononcer sur la pertinence des soins (Recodage des praticiens conseils sur les seuls éléments impactant la facturation). »

# La crise du COVID puis la garantie de financement avaient suspendu les contrôles T2A en MCO de fin 2019 jusqu’à fin 2022. La dernière période contrôlée était donc l’année 2018.

# La campagne de contrôle 2024 se veut une campagne de « reprise » qui :

  • porte sur les seuls séjours d’hospitalisation complète.
  • se limite à la récupération des indus (pas de sanctions)
  • exclue les établissements sous financement SMA (Sécurisation Modulée à l’Activité) en 2023
  • exclue les prises en charge COVID 19
  • ne cible pas spécifiquement les suppléments

5 priorités nationales de la campagne 2024 sont définies :

1 – Les activités non prises en charge par l’Assurance maladie ou ne relevant pas d’une facturation T2A
Notamment les interventions dites « de confort » pour les actes mentionnés comme non remboursables à la CCAM, et plus particulièrement les actes d’implantologie et de chirurgie réfractive.

2 – Le codage du DP et de certains actes CCAM classants
En particulier le contrôle du codage des DP et actes classants qui ont permis la classification du séjour dans un GHS mieux valorisé qu’il n’aurait été en l’absence de codage du DP ou de l’acte classant.

3 – Les séjours dits « contigus »
On appelle séjours contigus « les séjours successifs réalisés pour un même patient au sein d’une même entité juridique et avec un même FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux) géographique, dont la date d’entrée est égale à la date de sortie de l’hospitalisation précédente ».

4 – Les séjours avec comorbidités
Il s’agit du contrôle très classique des DAS CMA

5 – Les prestations inter-établissements (PIE)
On parle ici des transferts d’une durée inférieure à 2 jours (soit une nuitée au maximum) lorsqu’ils ont lieu entre deux établissements relevant du même champ d’activité. La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’Assurance maladie par les établissements prestataires (établissements dits B par opposition aux établissements demandeurs dits A) dans le cadre de telles PIE.

La CNAM annonce que les effectifs contrôlés en 2024 représentent 50% de ceux contrôlés en 2028. 

Ces contrôles commencent fin 2024-début 2025.

A l’occasion de cette nouvelle campagne, les procédures sont modernisées et allégées, en particulier via une dématérialisation plus poussée des échanges. Les futurs contrôles devraient donc être moins chronophages pour les équipes du DIM des établissements contrôlés via cette digitalisation de la transmission des pièces médicales.

La campagne de contrôle 2025 devrait être plus large avec en particulier : 
# les séjours d’HDJ
# les passages par les urgences selon les nouvelles règles de 2021

Sources :
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGOS/FIP1/DSS/1A/2024/144 du 28 octobre 2024 relative aux priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour la campagne 2024 portant sur l’activité 2023
« La reprise des contrôles externes T2A » (CPAM)
« Une reprise des contrôles T2A » (FHP MCO)

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L’indice nominal : indicateur de recettes T2A

Présenté lors du dernier congrès EMOIS 2024 par une équipe du GHU Sorbonne AP-HP, un papier intitulé « Développement d’indicateurs pour expliquer les variations de recettes PMSI » propose un nouvel indicateur d’analyse de l’évolution des recettes T2A : l’Indicateur Nominal (IN), défini comme le rapport des revenus de l’année en cours sur ceux de l’année passée.

L’intérêt de la démarche consiste à expliquer ces variations selon 3 axes, en distinguant l’HDJ et l’HC pour essayer d’isoler la contribution des composantes aux recettes (file active, prises en charge, codage, tarifs GHS) :

# l’effet quantité lié à l’évolution du nombre de séjours entre les 2 années

# l’effet casemix, lié à l’évolution de la répartition des séjours dans leur classification, ici la répartition entre racines

# l’effet valorisation lié aux évolutions des tarifs des GHS, ici vues via l’évolution du prix moyen des racines GHM

L’équipe a appliqué la démarche à 6 hôpitaux.

Quelques résultats :

# Excellente corrélation entre l’effet valorisation du casemix et l’écart du PMCT (Poids Moyen du Cas Traité) avec un r = 0,93 au niveau UM et = 0,99 au niveau établissement.
A retenir donc que l’évolution du PMCT peut être vu comme un proxy de l’effet valorisation.

# Les hôpitaux de l’étude présentent des schémas d’évolution très différents.
Ainsi, dans l’un, un fort effet quantité positif est contrebalancé par un effet valorisation et un effet casemix tous deux négatifs. Un autre a ses 3 effets (quantité, casemix, valorisation) négatifs qui se cumulent, bien qu’avec des poids relatifs très différents, etc…
A retenir qu’une évolution globale de recettes T2A entre 2 années peut cacher des effets opposés importants dont le cumul s’annule en partie … ou pas.

Comme on le voit, cette approche est plus ambitieuse que la traditionnelle simulation annuelle courant avril-mai post publication des tarifs de la campagne tarifaire de l’année consistant à simplement projeter la nouvelle fonction de groupage et les nouveaux tarifs sur l’activité de l’année N-1.

Source : Développement d’indicateurs pour expliquer les variations de recettes PMSI (Etude GHU Sorbonne AP-HP)

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Garantie de financement des établissements pour faire face à l’épidémie de COVID-19

Par arrêté du 6 mai 2020, les établissements de santé vont bénéficier d’un mécanisme de garantie de financement en 2020.

Cette garantie va concerner l’ensemble des activités réalisées par l’ensemble des établissements de santé qui est actuellement financées pour tout ou partie sur la base de la production d’activité.

Nous renvoyons à la notice ATIH qui détaille les périmètres exactement concernés par cette garantie avec des exemples de simulation et le planning des régularisations.

A retenir

Cette garantie concernera :

# L’activité MCO (y compris HAD) des établissements de santé (ex DG, HProx hors ACE, ex OQN).
Donc en particulier l’activité liée aux GHS et à leurs suppléments, les ACE y compris les flux FIDES ACE.

Les recettes prises pour établir l’assiette de la garantie de financement sont celles de l’année 2019.

# L’activité de psychiatrie facturée directement à l’AM par les établissements OQN

# L’activité de SSR facturée directement à l’AM par les établissements OQN

# La dotation modulée à l’activité pour le SSR

Le mécanisme de garantie concerne les soins réalisés pour la période de mars à décembre 2020 

Cette garantie vise à garantir un niveau minimal de recettes pour l’activité de soins couvrant la période de mars à décembre 2020.

Sources : Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l’épidémie du covid-19 (Ministère de la Santé) – Notice technique Garantie de financement (ATIH)

Les GHS 2020 DGF

Publication des tarifs GHS de la campagne 2020 avec les informations associées (seuil Borne Basse, seuil Borne Haute, EXB, EXH) pour le secteur DGC (Public et Privé à but non lucratif).

Fichier Excel des tarifs GHS MCO DGF 2010 (source : ATIH) :  télécharger.

Analyses :

# 2 984 GHS en 2020

# 313 nouveaux GHS par rapport à 2019, correspondant à des GHM en M et Z, les GHS avec dit « pleins » versus  les GHS dits « intemédiaires » concernés par l’instruction « Gradation des prises en charge ambulatoires en établissement de santé ».

# aucun GHM ajouté ou supprimé par rapport à 2019

# 2 671 GHS communs entre 2019 et 2020

# aucune évolution des seuils hauts et seuils hauts pour les GHS communs entre 2019 et 2020

# Analyse LesPMSI : nous estimons que l’analyse des évolutions tarifaires entre 2019 et 2020 par GHS communs à ces 2 années n’a pas de sens, car de nombreux GHS communs 2019/2020 voient leur tarif exploser en 2020 en lien avec l’arrêté Gradation des prises en charge ambulatoires qui crée une 2eme nouveau GHS pour les GHM concernés (GHS dit « pleins » et GHS dits « intermédiaires »).
Voir article « Liste des GHS pleins et intermédiaires et règles d’attribution« .
Exemple avec le GHS 1165 correspondant au GHM 04M09T « Tumeurs de l’appareil respiratoire, très courte durée », GHS commun 2019/2020 avec la plus forte hausse de tarif GHS : + 50,64% (tarif GHS passant de 621,17 € en 2019 à 935,75 € en 2020). En fait, un 2eme GHS est créé en 2020 pour ce GHM, le GHS 5026 avec un tarif de 431 €. Difficile dans ces conditions de comparer les tarifs 2019/2020 de ces GHS.

Il convient donc de restreindre l’analyse aux GHS communs 2019/2020 et hors GHS concernés par l’arrêté Gradation des prises en charge ambulatoires.

Nous appelons par la suite cette population, les GHS « vraiment » communs. Cette population comprend 2 359 GHS.

# GHS « vraiment » communs :

## 2 116 (soit 86,70%) ont eu évolution de + 0,24% de leur tarif GHS

## 61 ont une évolution > 0,24 % de leur tarif GHS (voir liste ci-dessous)

## 182 ont une évolution < 0,24 % de leur tarif GHS (voir liste ci-dessous)

Liste des GHS « vraiment » communs 2019/2020 avec une évolution > 0,24% de leur tarif GHS

 

Liste des GHS « vraiment » communs 2019/2020 avec une évolution < 0,24% de leur tarif GHS

Sources : Arrêté tarifaire MCO 2020Tarifs MCO 2020 (format Excel)

Liste des GHS pleins et intermédiaires et règles d’attribution (PMSI MCO 2020)

L’arrêté Prestations MCO 2020 est paru avec en particulier les explications détaillées officielles relatives au choix d’un GHS plein ou d’un GHS intermédiaire pour les prises en charge de moins d’une journée relevant de la gradation des prises en charge ambulatoires (voir article « Instruction Gradation des prises en charge ambulatoires en établissement de santé« ) : voir article repris ci-dessous.

A partir de la liste des GHM concernés par ces doubles GHS pleins et intermédiaires (Annexe 1 bis de l’arrêté Prestations), nous avons produit un fichier excel enrichi avec :
# la liste des 307 GHM 2020 concernés par la gradation des prises en charge ambulatoires
# les informations liées au GHS DGF 2020 plein de chacun de ces GHM (tarif, BB, BH, EXB, EXH)
# les informations liées au GHS DGF 2020 intermédiaire de chacun de ces GHM (tarif, BB, BH, EXB, EXH)
Téléchargement

Article 11 de l’arrêté Prestations MCO 2020 modifié : 

« Art. 11.-I.-Les prises en charge de moins d’une journée justifient la facturation d’un GHS, figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’hospitalisation est écourtée suite au transfert, au décès, à la fugue ou la sortie du patient contre avis médical ;
« 2° Lorsque la prise en charge correspond à des séances ;
« 3° Lorsque la prise en charge du patient, dans le cadre de soins palliatifs, donne lieu à la production du GHM 23Z02T.
« II.-En dehors des cas mentionnés au I, les prises en charge de moins d’une journée justifient la facturation d’un GHS, figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La prise en charge donne lieu à une admission dans une structure d’hospitalisation à temps partiel individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés. Elle donne lieu en outre à l’utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose cette structure.
« De manière dérogatoire, pour les prises en charge visées au c du 2° du II, au III et au IV du présent article et pour des raisons tenant à l’organisation de la prise en charge, le patient peut être hospitalisé au sein d’une autre unité que celle mentionnée au 1er alinéa du présent 1°.
« 2° La prise en charge correspond à l’un des cas suivants :
« a) Une prise en charge avec un acte classant figurant sur la liste mentionnée au sein de l’annexe I de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique.
« Par dérogation, les prises en charges comprenant un acte classant figurant sur l’une des listes de l’annexe 11 du présent arrêté comme étant associés à l’un des forfaits sécurité environnement (SE), ne justifient la facturation d’un GHS que dans l’un des cas suivants :

«-Si l’acte est réalisé sous anesthésie générale ou loco-régionale ;
«-Si l’acte a été réalisé au cours d’une prise en charge comportant d’autres interventions ;
«-Si l’acte est réalisé chez un patient dont l’état de santé présente un contexte justifiant le recours à une hospitalisation.

« b) Une prise en charge médicale associée à un geste d’anesthésie générale ou loco-régionale ;
« c) La prise en charge de médecine donnant lieu à au moins quatre interventions, réalisées directement auprès du patient et dénombrées dans les conditions suivantes :

«-Ces interventions peuvent comprendre indifféremment des actes techniques inscrits la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et des interventions réalisées directement auprès du patient par des professionnels médicaux, paramédicaux et socio-éducatifs, que leurs actes soient ou non-inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;
«-Deux professionnels médicaux intervenant directement auprès du patient peuvent être dénombrés de façon distincte dès lors qu’ils relèvent de deux spécialités ou surspécialités distinctes ;
«-Deux actes inscrits la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, peuvent être dénombrés de façon distincte dès lors qu’ils relèvent de deux techniques différentes ;
«-Lorsque l’une des interventions est réalisée par un autre établissement, conformément aux dispositions de l’article 4 bis, celle-ci est également dénombrée au titre des interventions de la prise en charge.

« La coordination de la prise en charge mentionnée au présent c est assurée par un professionnel médical et donne lieu à la rédaction d’un document de synthèse médicale contenant les éléments de la lettre de liaison mentionnés II de l’article R. 1112-1-2 du code de la santé publique.
« III.-Lorsque les prises en charge de moins d’une journée mentionnées au c du 2° du II du présent article ne respectent pas les conditions prévues à ce même alinéa, elles peuvent toutefois justifier, le cas échéant, la facturation d’un GHS dans les cas suivants :
« a) La prise en charge comporte l’administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l’article R. 5121-82 du code de la santé publique ;
« b) L’état de santé du patient présente un contexte requérant que des précautions spécifiques soient prises dans le cadre des interventions réalisées.
« Le contexte patient fait référence à la fois à la fragilité du patient et à son terrain à risque au moment de cette prise en charge. Ce contexte nécessite un environnement et des soins adaptés ou des précautions particulières pour la réalisation de la prise en charge, que d’autres patients n’auraient pas requis. Les informations attestant de la majoration des efforts de soin imposée par le contexte patient doivent figurer dans le dossier du patient.
« Le contexte patient renvoie aux situations suivantes :

«-Age du patient ;
«-Handicap ;
«-Pathologie psychiatrique ;
«-Etat grabataire ;
«-Antécédents du patient (présence d’une autre pathologie ou d’un traitement, échec ou impossibilité de réaliser la prise en charge dans un environnement de type externe) ;
«-Précarité sociale ;
«-Difficultés de coopération ou incapacité à s’exprimer ;
«-Suspicion de maltraitance chez le majeur protégé, chez le mineur ou la mise en place de mesures de protection d’une femme victime de violence au sein du couple ;
«-Lorsque la prise en charge de moins d’une journée est réalisée en urgence ou de manière non programmée, en dehors d’une unité d’hospitalisation de courte durée définie au 4° de l’article D. 6124-22 du code de la santé publique, et respecte les conditions définies à l’article 12 ;
«-Le cas échéant, en raison d’autres situations qui seront précisées dans le dossier du patient.

« c) Soit parce qu’il s’agit d’une modalité de prise en charge qui nécessite une surveillance particulière.
« La surveillance particulière renvoie aux situations suivantes :

«-La réalisation d’un prélèvement complexe ;
«-La nécessité d’isolement prophylactique ;
«-Le recours à un environnement de type bloc opératoire ou interventionnel ou nécessitant des conditions d’asepsie spécifiques ;
«-La nécessité d’une surveillance prolongée du fait d’un risque de complication ;
«-Le cas échéant, d’autres situations qui seront précisées dans le dossier du patient.

« IV.-En dehors des cas prévus aux I, II et III du présent article, lorsque les prises en charge de moins d’une journée mobilisent trois interventions coordonnées par un professionnel médical, elles donnent lieu à la facturation d’un GHS figurant à l’annexe 1 bis du présent arrêté. Les modalités de dénombrement des actes et interventions sont identiques à celles prévues au c du II du présent article.
« V.-Lorsque les prises en charge de moins d’une journée ne remplissent pas les conditions prévues aux I à IV du présent article, elles donnent lieu à la facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.