PMSI SMR

Dates des transmissions du PMSI SSR en 2019

L’ATIH vient de publier les modalités techniques et le calendrier des transmissions mensuelles et cumulées du PMSI SSR pour l’année PMSI SSR 2019

La version V2019 de la fonction groupage de la classification en GME sera appliquée à compter de la semaine 10 de 2019.
De même, la date d’application des versions 2019 des nomenclatures de santé (CIM 10, CCAM et CSARR) est la semaine 10 de 2019 : voir article « Les nouveautés du PMSI SSR 2019 »

# M1 = premier mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 février 2019 (semaines 1 à 5).
Date limite de validation par les établissements : 28 février 2019
Remarque : le mois PMSI de janvier 2019 comprend donc 34 journées et 5 semaines versus 28 journées et 4 semaines en janvier 2018. Attention donc au comparaisons d’activité entre ces 2 mois.

# M2 = 2 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 mars 2019 (semaines 1 à 9)
Date limite de validation par les établissements : 31 mars 2019

# M3 = 3 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 (semaines 1 à 13)
Date limite de validation par les établissements : 30 avril 2019

# M4 = 4 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019 (semaines 1 à 17)
Date limite de validation par les établissements : 31 mai 2019

# M5 = 5 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 juin 2019 (semaines 1 à 22)
Date limite de validation par les établissements : 30 juin 2019

# M6 = 6 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 (semaines 1 à 26)
Date limite de validation par les établissements : 31 juillet 2019

# M7 = 7 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 juillet 2019 (semaines 1 à 30)
Date limite de validation par les établissements : 31 août 2019

# M8 = 8 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 septembre 2019 (semaines 1 à 35)
Date limite de validation par les établissements : 30 septembre 2019

# M9 = 9 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 septembre 2019 (semaines 1 à 39)
Date limite de validation par les établissements : 31 octobre 2019

# M10 = 10 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 novembre 2019 (sem. 1 à 44)
Date limite de validation par les établissements : 30 novembre 2019

# M11 = 11 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 décembre 2019 (sem. 1 à 48)
Date limite de validation par les établissements :31 décembre 2019

# M12 = année entière, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019 (semaines 1 à 52)
Date limite de validation par les établissements : 31 janvier 2020

Validation ARS 6 semaines au plus tard après la fin de chaque mois considéré.

Source : Transmissions des données PMSI-SSR en 2019 (ATIH)

Publication de l’arrêté PMSI SSR 2019

L’arrêté PMSI SSR 2019 daté du 26 décembre 2018 a été publié au JO le 29 décembre 2018 (lien en Source).

Il se présente sous la forme d’une mise à jour de l’arrêté PMSI SSR de 2016. L’arrêté traite aussi du PMSI PSY 2019.

L’article 6- III est complété avec ce nouvel alinéa : 
« « En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l’agence régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l’année en cours, les fichiers constitués de l’ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l’année civile précédente. »
Cela signifie que la base nationale PMSI SSR 2019 sera verrouillée le 1er mars 2019

L’article 6 – II relatif à la consultation des tableaux statistiques sur ePMSI est précisé avec la nouvelle mention : 
 » , mis à disposition des établissements par l’Etat, et dont celui-ci reste propriétaire ».

Les autres modifications sont les mises à jour des dates et périodes.

Les modifications de cet arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.

Source : Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique 
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Plan d’assurance qualité des recettes et accès aux données pour les prestataires PMSI et les CAC (décret du 28/12/2018)

Un décret paru au JO ce 28 décembre 2018 (lien en Source) à destination des Départements d’Information Médicales (DIM) vient préciser les modes d’organisation de la fonction d’information médicale. En particulier, il autorise et encadre l’accès aux dossiers médicaux des patients au bénéfice, d’une part, des prestataires extérieurs, pour leurs missions d’élaboration du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et d’optimisation du codage des actes et, d’autre part, des commissaires aux comptes.

Les nouveautés du décret :

# « Le médecin responsable de l’information médicale coordonne l’élaboration et contribue à la mise en œuvre du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à garantir l’exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les recettes de l’établissement. Le plan d’assurance qualité des recettes est présenté chaque année par le médecin responsable de l’information médicale à la conférence ou la commission médicale d’établissement pour information. »

#  « Sont soumis à l’obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
Les personnes de l’établissement de santé ou de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 sous l’autorité du médecin responsable de l’information médicale
Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1
Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l’article L. 6145-16
Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance. »

# « Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs […] peuvent accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à l’article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions.»

#  « Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci ne peut conserver les données mises à disposition par l’établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par contrat, le cas échéant pour l’hébergement des données de santé en conformité avec les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la certification annuelle des comptes.»

# « Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l’établissement de santé. »
« La durée de six mois glissants prévue […] s’applique à compter du 1er mars 2019. »

# Au 2° de l’article R. 6113-7 (voir ci-dessous)
« Après les mots : « médecin responsable de l’information médicale », il est inséré les mots : « et aux personnes intervenant sous son autorité »
Après les mots : « secret médical », il est ajouté les mots : « ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l’objet d’une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l’établissement »

Le décret précise l’application de ses points aux établissements relevant du service des Armées.

A consulter aussi le compte-rendu de la FEHAP sur le sujet.

Annexes

Article R. 6113-1 du Code de la santé publique (version 30 avril 2016) :
« Pour l’analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l’article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement, mentionné à l’article L. 6113-7.

Ces données ne peuvent concerner que :

1° L’identité du patient et son lieu de résidence ;

2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu’hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;

3° L’environnement familial ou social du patient en tant qu’il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;

4° Les modes et dates d’entrée et de sortie ;

5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;

6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;

7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l’établissement.

Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu’une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l’anonymat. »

Article R. 6113- 7 du code de la santé publique (version 28 juin 2018) :
« Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.

Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.

Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits.A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.

Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961).

Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Source : Décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d’information médicale
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Nouveau fichier FICHCOMP dialyse péritonéale (suppléments DIP) en SSR

 champL’arrêté prestations SSR 2018 daté du 17 avril 2018 contenait un article 5 relatif à la facturation possible par les établissements SSR ayant par ailleurs une activité MCO ou HAD du traitement de la dialyse péritonéale via les forfaits DPA de dialyse péritonéale automatisée (D15) ou DPCA de dialyse péritonéale continue ambulatoire (D16) et ce, en sus des GMT.

L’article 5 en question :
« Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l’ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient. »

Rappel : tarif D15 2018 ex DGF : 705,09 € et tarif D16 2018 ex DGF : 548,98 €

En pratique dans l’année PMSI SSR 2018, il n’était pas possible de facturer ces suppléments faute d’un FICHCOMP dédié.

C’est chose faite pour l’année PMSI SSR 2019 avec le nouveau fichier FICHCOMP dialyse péritonéale (suppléments DIP) : FICHCOMP classique avec 9 champs par séjour concerné par au moins 1 supplément DIP (FINESS ePMSI, NAS, type prestation = 09, dates de début et de fin de séjour, code = DIP, nombre de DIP et 2 champs à blanc). Voir détail dans la description des formats du PMSI SSR 2019 (lien en Sources).

Sources : format SSR 2019Arrêté tarifaire SSR 2018Notice technique n° CIM-MF-195-4-2018 du 11 avril 2018 (ATIH)
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Publication du Guide méthodologique du PMSI SSR 2019

Liste complète des nouveautés du PMSI SSR 2019

L’ATIH a publié la version provisoire du Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en soins de suite et de réadaptation applicable à partir de la semaine 10 de l’année 2019.

Les modifications intervenues par rapport à la version de 2018 sont signalées par un surlignage jaune.

Liste des modifications :

# Précision quand au codage de la variable « Type d’unité spécifique » : « Lorsque le séjour n’est pas réalisé dans une unité spécifique, la variable reste à blanc. »

# Précision quand au codage de la variable « Poursuite du même projet thérapeutique » : la 3eme condition relative aux mouvements entre les 2 séjours concernés justifiant le codage de cette variable est précisée : « le mouvement enregistré entre deux séjours administratifs en SSR peut être une sortie définitive, une mutation ou un transfert définitif. »

# L’exemple de codage de la FPPC en ZAIGU est supprimée en lien avec la suppression du ZAIGU.

# Codage des AE lorsque la MMP = Z966. Ajout de la consigne « Il est obligatoire de coder une AE, lorsque la MMP est le code Z96.6 Présence d’implants d’articulations orthopédiques. »

# Codage des DAS. Ajout d’un exemple de situation dans laquelle un problème de santé correspond à la définition d’un DAS : « Patient hospitalisé pour rééducation d’une hémiplégie dans les suites d’un AVC, survenue d’une infection urinaire aigüe au cours de la deuxième semaine de prise en charge ; un ECBU est réalisé, un traitement antibiotique est mis en place ; l’infection urinaire est un DAS la deuxième semaine de prise en charge (situation diagnostique et thérapeutique), et jusqu’à la fin du traitement antibiotique (situation thérapeutique). »

# Codage des actes CCAM. En lien avec le codage obligatoire en 2019 de la date de réalisation des actes CCAM, ajout de la consigne « La date de réalisation de l’acte CCAM est obligatoire à compter de 2019 » et suppression des consignes relatives à l’ancien mode de codage.

# Consignes de codage CIM-10 relatives aux codes en Z04.8 qui permettent le codage de situations caractérisées par des investigations diverses, spécialement paracliniques. Il est précisé que « Le motif de ces investigations est renseigné en MMP » avec consignes et exemples pour chacun des 4 codes en Z048 :
« Z04800 peut être utilisé pour décrire les venues pour évaluation des crises d’épilepsies
Exemple :
FPP : Z04.800 Examen et mise en observation pour enregistrement électroencéphalographique de longue durée
MMP : G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
AE : sans objet.
Z04801 peut être utilisé pour décrire les prises en charge pour suspicion d’apnée du sommeil chez un patient obèse Exemple : si diagnostic d’apnée du sommeil
FPP : Z04.801 Examen et mise en observation pour polysomnographie
MMP : G47.3 Apnée du sommeil
AE : E66.2X Obésité avec troubles ventilatoires
Exemple : absence de diagnostic
FPP : Z04.801 Examen et mise en observation pour polysomnographie
MMP : R06.5 Respiration par la bouche
AE : E66.2X Obésité avec troubles ventilatoires
Z04802 peut être utilisé pour décrire les venues organisées pour réalisation d’un bilan préopératoire ou préinterventionnel
Exemple :
FPP : Z04.802 Examen et mise en observation pour bilan préopératoire
MMP : E66.02 Obésité due à un excès calorique de l’adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
AE : sans objet.
Z04880 est le code des examens et mises en observation pour d’autres raisons (investigations). »

# Précision concernant les codages CIM-10 en Z500 et Z505
« Catégorie Z50 Soins impliquant une rééducation
Le code Z50.0 rééducation cardiaque doit être utilisé lorsque des mesures de rééducation/réadaptation pour maladie cardiaque sont réalisées.
Le code code Z50.5 orthophonie doit être utilisé lorsqu’une rééducation/réadaptation orthophonique est réalisée. »

# Précision relative au codage Z994
« Le code Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel peut être utilisé pour les patients porteurs d’un dispositif d’assistance ventriculaire. »

# Suite à la suppression du codage en ZAIGU, ajout d’un paragraphe pour le codage des survenues d’une affection aigüe intercurrente, avec 2 exemples qui sont codés dans le guide.
Exemple 1 : un patient amputé du membre inférieur gauche en raison d’une artériopathie oblitérante est hospitalisé pour pansement du moignon. Au cours du séjour il a présenté une pyélonéphrite aigüe qui a été traitée pendant deux semaines, au cours desquelles les pansements du moignon ont été poursuivis.
Exemple 2 :  une patiente est hospitalisée pour une rééducation après mise en place d’une prothèse de hanche. Au cours du séjour elle présente une phlébite surale du membre inférieur droit. La rééducation est poursuivie a minima, la phlébite est traitée.

# Précision sur la démarche de codage des dépendances
« La cotation de la dépendance permet de chiffrer ce que fait (ou ne fait pas) le patient en situation. Elle se déroule en deux étapes. La première consiste à répondre à la question « le patient fait-il telle action ? » par « oui » (le patient fait complètement et seul) ou « non » (le patient ne fait pas, ce qui va de « fait incomplètement » à « ne fait pas du tout »). La seconde étape est celle du chiffrage. Elle est cotée « 1 » lorsque le patient « fait » seul complètement ou lorsqu’aucune assistance n’est apportée, « 2 à 4 » dans les autres cas, selon le besoin d’assistance nécessaire et réellement apportée pour « faire ». »

# Homogénéisation du vocabulaire entre variable de dépendance (6 variables) et action, sous-entendu action de la vie quotidienne (AVQ) qui compose les variables de dépendance.

# Précision relative au codage de l’habillage ou de la toilette
En HC, l’habillage par le patient ou par le personnel du service concerne aussi le chaussage de chaussures et pas seulement le port de vêtements de ville. La toillette est cotée dans le cas contraire (patient restant en pyjama/chemise d’hôpital et chaussons).

# Précision sur le codage de la toilette de bas du corps.
« se laver les régions intimes, les membres inférieurs dont les pieds » (et non plus « et les pieds »).

# Ajout d’un exemple de codage de l’habillage en HP
 » En hospitalisation partielle : Le même patient dit (en réponse à une question du soignant sur l’accomplissement à domicile de son habillage) qu’il est capable de mettre son slip et son pantalon. Mais, qu’il doit se faire aider par quelqu’un de son entourage pour mettre ses chaussettes et ses chaussures.
Il faut coter l’habillage. Et comme précédemment, il est à 3. »

# Ajout d’un exemple de codage de la toilette en HC 
 » En hospitalisation complète : Un patient est muté du MCO en SSR. Il est encore très fatigué et reste en pyjama pendant la journée. Le personnel soignant l’aide pour s’installer devant le lavabo et pour enlever son pyjama/chemise d’hôpital. Le personnel lui ouvre le tube de dentifrice. Le patient réalise ensuite seul sa toilette du haut du corps. Il a besoin d’une aide partielle pour la toilette du bas du corps. Le personnel soignant l’aide pour remettre son pyjama.
L’action d’enlever ou de mettre un pyjama n’est pas cotée dans la cotation de l’habillage. La variable dépendance à l’habillage est cotée uniquement lorsque l’habillage concerne des vêtements de ville.
Pour la cotation de la toilette :  la cotation pour le haut du corps est 2 (ouverture du tube dentifrice)  la cotation pour le bas du corps est 3.
Il faut retenir l’action concernant la toilette pour laquelle se manifeste la plus grande dépendance, la cotation est donc ici : 3″

Source : Guide méthodologique du PMSI SSR 2019 (version provisoire)
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