PMSI SMR

Les DMS SSR 2016 pour les 10 premières catégories de morbidité

La DREES a publié le 27 novembre 2018 une étude sur l’évolution de l’activité SSR entre 2008 et 2016.

Dans le cadre de cette étude, elle a publié, à partir des données de la base nationale SSR 2016, les DMS des séjours SSR en HC en 2016 pour les 10 catégories de morbidité les plus fréquentes.

Ce sont des informations très intéressantes car, à la différence du MCO, il n’y a pas encore de communication officielle sur les DMS en SSR. Donc, même si ce sont des données 2016, elles n’en restent pas moins précieuses pour permettre aux établissements de comparer leurs DMS par catégorie de morbidité à ces DMS de référence.

Pour la définition de ces catégories de morbidité et de la morbidité principale d’un séjour HC, nous renvoyons à notre article « Catégories de morbidité en SSR : définition« 

Liste des DMS par catégorie de morbidité :

  1. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (OSTEO) – DMS 2016 = 26,8 jours
  2. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (TRAUMA) – DMS 2016 = 38,5 jours
  3. Affections de l’appareil cardio-vasculaire (CARDIO) – DMS 2016 = 26,0 jours
  4. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs
    (SYMPTÔMES NON CLASSES AILLEURS ) – DMS 2016 = 31,6 jours
  5. Troubles mentaux et du comportement (TROUBLES MENTAUX) – DMS 2016 = 33,7 jours
  6. Maladies du système nerveux (NERVEUX) – DMS 2016 = 36,4 jours
  7. Affections du système digestif, métabolique et endocrinien (DIGESTIF) – DMS 2016 = 26,3 jours
  8. Tumeurs malignes (TUMEURS) – DMS 2016 = 28,1 jours
  9. Affections de l’appareil respiratoire (RESPI) – DMS 2016 = 29,2 jours
  10. Autres pathologies (AUTRES) – DMS 2016 = 29,5 jours 

Commentaires :
# les résultats complets par catégorie de morbidité sont dans l’annexe 4 de l’étude, avec d’autres informations par catégorie (codes CIM-10 principaux, taux d’HP)
# DMS HC = le nombre de jours compris entre l’entrée et la sortie du patient. Elle est parfois différente du nombre de jours de présence comptabilisés pour ce séjour car elle inclut d’éventuelles permissions ou des jours de l’année n-1 pour les séjours ayant commencé avant le début de l’année courante (qui sont inclus dans le calcul des DMS annuelles)
# la sélection des séjours HC terminés est assez technique (cf l’identification des MP par séjour), et en particulier pour les 4 catégories TROUBLES MENTAUX, NERVEUX, CARDIO et SYMPTÔMES NON CLASSES AILLEURS est assez technique. Pour les utilisateurs PMSISoft, voir « Le calcul de la Morbidité Principale (MP) des séjours SSR HC dans PMSISoft » et « Sélection des séjours HC par Catégorie de morbidité dans PMSISoft« 

Source : « Les soins de suite et de réadaptation entre 2008 et 2016 » (Annexe 4) (DREES – Novembre 2018 n°30)
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Catégories de morbidité en SSR : définition

Dans une récente étude relative à l’évolution de l’activité des établissements SSR entre 2018 et 2016 (lien en Source), la DREES a défini une classification en catégories de morbidités SSR qui nous a paru intéressant.

Le principe consiste à définir une morbidité principale par séjour, entendue comme le type de problème de santé principal rencontré au début de l’hospitalisation et appelée désormais MP puis à regrouper les séjours par MP au sein de catégories qui présentent une certaine homogénéité d’un point de vue médical et que l’on appelle « Catégories de morbidités SSR ».

La première étape va donc consister à définir la MP des séjours.

Cette MP se détermine via l’algorithme suivant que nous reprenons tel qu’il est exposé dans l’étude DREES :

# par défaut, la MP est égale à la MMP du séjour

# si le code de la MMP  appartient au chapitre Z, la MP = l’AE
Précision : Si l’AE n’est pas indiquée, alors c’est la FPPC qui fera office de morbidité principale, sachant que ce cas n’est jamais censé se produire (cf contrôle qualité basique : « Toutes les RHS avec une MMP en Z ont une AE »).

La seconde étape va consister à regrouper les séjours via leur MP en catégories de morbidité via l’algorithme suivant :

# par défaut, une catégorie de morbidité par chapitre de la CIM-10.
Exemple d’un séjour avec une MP M545 « Lombalgie basse » : le séjour est classé dans la catégorie de morbidité « Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif » correspondant au chapitre XIII de la CIM-10 auquel appartient le code M545

# 4 catégories de morbidité ne correspondent pas exactement à un chapitre CIM-10 : 

## La catégorie « Troubles mentaux et du comportement » inclut le chapitre V de la  CIM-10 (« Troubles mentaux et du comportement ») mais aussi le code « G30 :  Maladie d’Alzheimer »

## La catégorie « Maladies du système nerveux » inclut le chapitre VI de la CIM‐10  («Maladies du système nerveux») à l’exception des codes en G45 (« Accidents  ischémiques  cérébraux transitoires et syndromes apparentés ») et en G46 («Syndromes  vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires»). Elle inclut aussi  les codes I60 à I698 («Maladies cérébrovasculaires»)

## La catégorie « Affections de l’appareil cardio‐vasculaire » inclut le chapitre IX de la  CIM‐10 (« Maladies de l’appareil circulatoire ») à l’exception des codes I60 à I698.  Elle inclut aussi les codes en G45 à G46

## La catégorie « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs » inclut le chapitre XVIII de la CIM‐10 mais aussi les codes U04 (« Syndromes respiratoires aigus  sévères »).

Discussions sur l’algorithme de détermination de la MP des séjours :
# l’étude ne documente pas le cas des séjours HC avec plusieurs MMP représentées. Un choix raisonnable nous semble être dans ce cas de choisir la MMP majoritaire parmi les 10 premiers RHS au plus du séjour (cf règle de classification des séjours HC en GN). C’est d’ailleurs le choix que nous avons fait pour identifier la MP des séjours HC dans PMSISoft (voir «  » pour explications détaillées)
# ces définitions concernent prioritairement les séjours en HC, même si on peut appliquer les mêmes algorithmes pour les séjours HP

Voir aussi article « Les DMS SSR 2016 pour les 10 premières catégories de morbidité« 

Pour les utilisateurs de PMSISoft : voir « Le calcul de la Morbidité Principale (MP) des séjours SSR HC dans PMSISoft » et « Sélection des séjours HC par Catégorie de morbidité dans PMSISoft« 

Source : « Les soins de suite et de réadaptation entre 2008 et 2016 » (DREES – Novembre 2018 n°30)
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Dates des transmissions du PMSI SSR en 2019

L’ATIH vient de publier les modalités techniques et le calendrier des transmissions mensuelles et cumulées du PMSI SSR pour l’année PMSI SSR 2019

La version V2019 de la fonction groupage de la classification en GME sera appliquée à compter de la semaine 10 de 2019.
De même, la date d’application des versions 2019 des nomenclatures de santé (CIM 10, CCAM et CSARR) est la semaine 10 de 2019 : voir article « Les nouveautés du PMSI SSR 2019 »

# M1 = premier mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 février 2019 (semaines 1 à 5).
Date limite de validation par les établissements : 28 février 2019
Remarque : le mois PMSI de janvier 2019 comprend donc 34 journées et 5 semaines versus 28 journées et 4 semaines en janvier 2018. Attention donc au comparaisons d’activité entre ces 2 mois.

# M2 = 2 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 mars 2019 (semaines 1 à 9)
Date limite de validation par les établissements : 31 mars 2019

# M3 = 3 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 (semaines 1 à 13)
Date limite de validation par les établissements : 30 avril 2019

# M4 = 4 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019 (semaines 1 à 17)
Date limite de validation par les établissements : 31 mai 2019

# M5 = 5 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 juin 2019 (semaines 1 à 22)
Date limite de validation par les établissements : 30 juin 2019

# M6 = 6 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 (semaines 1 à 26)
Date limite de validation par les établissements : 31 juillet 2019

# M7 = 7 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 juillet 2019 (semaines 1 à 30)
Date limite de validation par les établissements : 31 août 2019

# M8 = 8 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 septembre 2019 (semaines 1 à 35)
Date limite de validation par les établissements : 30 septembre 2019

# M9 = 9 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 septembre 2019 (semaines 1 à 39)
Date limite de validation par les établissements : 31 octobre 2019

# M10 = 10 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 novembre 2019 (sem. 1 à 44)
Date limite de validation par les établissements : 30 novembre 2019

# M11 = 11 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 décembre 2019 (sem. 1 à 48)
Date limite de validation par les établissements :31 décembre 2019

# M12 = année entière, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019 (semaines 1 à 52)
Date limite de validation par les établissements : 31 janvier 2020

Validation ARS 6 semaines au plus tard après la fin de chaque mois considéré.

Source : Transmissions des données PMSI-SSR en 2019 (ATIH)

Publication de l’arrêté PMSI SSR 2019

L’arrêté PMSI SSR 2019 daté du 26 décembre 2018 a été publié au JO le 29 décembre 2018 (lien en Source).

Il se présente sous la forme d’une mise à jour de l’arrêté PMSI SSR de 2016. L’arrêté traite aussi du PMSI PSY 2019.

L’article 6- III est complété avec ce nouvel alinéa : 
« « En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l’agence régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l’année en cours, les fichiers constitués de l’ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l’année civile précédente. »
Cela signifie que la base nationale PMSI SSR 2019 sera verrouillée le 1er mars 2019

L’article 6 – II relatif à la consultation des tableaux statistiques sur ePMSI est précisé avec la nouvelle mention : 
 » , mis à disposition des établissements par l’Etat, et dont celui-ci reste propriétaire ».

Les autres modifications sont les mises à jour des dates et périodes.

Les modifications de cet arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.

Source : Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique 
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Plan d’assurance qualité des recettes et accès aux données pour les prestataires PMSI et les CAC (décret du 28/12/2018)

Un décret paru au JO ce 28 décembre 2018 (lien en Source) à destination des Départements d’Information Médicales (DIM) vient préciser les modes d’organisation de la fonction d’information médicale. En particulier, il autorise et encadre l’accès aux dossiers médicaux des patients au bénéfice, d’une part, des prestataires extérieurs, pour leurs missions d’élaboration du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et d’optimisation du codage des actes et, d’autre part, des commissaires aux comptes.

Les nouveautés du décret :

# « Le médecin responsable de l’information médicale coordonne l’élaboration et contribue à la mise en œuvre du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à garantir l’exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les recettes de l’établissement. Le plan d’assurance qualité des recettes est présenté chaque année par le médecin responsable de l’information médicale à la conférence ou la commission médicale d’établissement pour information. »

#  « Sont soumis à l’obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
Les personnes de l’établissement de santé ou de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 sous l’autorité du médecin responsable de l’information médicale
Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1
Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l’article L. 6145-16
Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance. »

# « Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs […] peuvent accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à l’article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions.»

#  « Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci ne peut conserver les données mises à disposition par l’établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par contrat, le cas échéant pour l’hébergement des données de santé en conformité avec les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la certification annuelle des comptes.»

# « Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l’établissement de santé. »
« La durée de six mois glissants prévue […] s’applique à compter du 1er mars 2019. »

# Au 2° de l’article R. 6113-7 (voir ci-dessous)
« Après les mots : « médecin responsable de l’information médicale », il est inséré les mots : « et aux personnes intervenant sous son autorité »
Après les mots : « secret médical », il est ajouté les mots : « ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l’objet d’une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l’établissement »

Le décret précise l’application de ses points aux établissements relevant du service des Armées.

A consulter aussi le compte-rendu de la FEHAP sur le sujet.

Annexes

Article R. 6113-1 du Code de la santé publique (version 30 avril 2016) :
« Pour l’analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l’article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement, mentionné à l’article L. 6113-7.

Ces données ne peuvent concerner que :

1° L’identité du patient et son lieu de résidence ;

2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu’hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;

3° L’environnement familial ou social du patient en tant qu’il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;

4° Les modes et dates d’entrée et de sortie ;

5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;

6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;

7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l’établissement.

Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu’une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l’anonymat. »

Article R. 6113- 7 du code de la santé publique (version 28 juin 2018) :
« Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.

Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.

Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits.A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.

Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961).

Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Source : Décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d’information médicale
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