PMSI SMR

Définition de l’activité combinée des établissements

La DGOS vient de publier une instruction (lien en Source) décrivant les modalités de mise en œuvre du nouveau programme Hop’EN (« Hôpital numérique ouvert sur son environnement ») qui succède au programme Hôpital numérique.

Les montants des soutiens financiers pour chaque établissement et dans le cadre du GHT sont définis au niveau national par domaine (exemples : Piloter son activité médicoéconomique, Informatiser la prescription alimentant le plan de soins, …) et en fonction de l’activité combinée de l’établissement.

Au-delà du contexte particulier du programme Hop’EN, cette notion d’activité combinée pour un établissement est intéressante en terme de pilotage d’établissement, à partir de données d’activité PMSI.

Définition : l’activité combinée de l’établissement correspond à une mesure de l’activité des établissements fondée sur le nombre de journées et séances avec une mise en équivalence des différents champs d’activité.

Cette notion s’adresse donc aux établissements ou regroupement d’établissements multi-champs PMSI.

Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les modalités suivantes :
– 1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO.
– 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO.
– 1 journée SSR, 1 journée PSY ou 1 journée HAD équivalent à 0,5 journée MCO.
– 1 hospitalisation de jour, hors chirurgie ambulatoire, équivaut à 1 journée MCO

Source : Instruction n°DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement opérationnel du programme Hop’EN
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Les DMS SSR 2016 pour les 10 premières catégories de morbidité

La DREES a publié le 27 novembre 2018 une étude sur l’évolution de l’activité SSR entre 2008 et 2016.

Dans le cadre de cette étude, elle a publié, à partir des données de la base nationale SSR 2016, les DMS des séjours SSR en HC en 2016 pour les 10 catégories de morbidité les plus fréquentes.

Ce sont des informations très intéressantes car, à la différence du MCO, il n’y a pas encore de communication officielle sur les DMS en SSR. Donc, même si ce sont des données 2016, elles n’en restent pas moins précieuses pour permettre aux établissements de comparer leurs DMS par catégorie de morbidité à ces DMS de référence.

Pour la définition de ces catégories de morbidité et de la morbidité principale d’un séjour HC, nous renvoyons à notre article « Catégories de morbidité en SSR : définition« 

Liste des DMS par catégorie de morbidité :

  1. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (OSTEO) – DMS 2016 = 26,8 jours
  2. Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (TRAUMA) – DMS 2016 = 38,5 jours
  3. Affections de l’appareil cardio-vasculaire (CARDIO) – DMS 2016 = 26,0 jours
  4. Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs
    (SYMPTÔMES NON CLASSES AILLEURS ) – DMS 2016 = 31,6 jours
  5. Troubles mentaux et du comportement (TROUBLES MENTAUX) – DMS 2016 = 33,7 jours
  6. Maladies du système nerveux (NERVEUX) – DMS 2016 = 36,4 jours
  7. Affections du système digestif, métabolique et endocrinien (DIGESTIF) – DMS 2016 = 26,3 jours
  8. Tumeurs malignes (TUMEURS) – DMS 2016 = 28,1 jours
  9. Affections de l’appareil respiratoire (RESPI) – DMS 2016 = 29,2 jours
  10. Autres pathologies (AUTRES) – DMS 2016 = 29,5 jours 

Commentaires :
# les résultats complets par catégorie de morbidité sont dans l’annexe 4 de l’étude, avec d’autres informations par catégorie (codes CIM-10 principaux, taux d’HP)
# DMS HC = le nombre de jours compris entre l’entrée et la sortie du patient. Elle est parfois différente du nombre de jours de présence comptabilisés pour ce séjour car elle inclut d’éventuelles permissions ou des jours de l’année n-1 pour les séjours ayant commencé avant le début de l’année courante (qui sont inclus dans le calcul des DMS annuelles)
# la sélection des séjours HC terminés est assez technique (cf l’identification des MP par séjour), et en particulier pour les 4 catégories TROUBLES MENTAUX, NERVEUX, CARDIO et SYMPTÔMES NON CLASSES AILLEURS est assez technique. Pour les utilisateurs PMSISoft, voir « Le calcul de la Morbidité Principale (MP) des séjours SSR HC dans PMSISoft » et « Sélection des séjours HC par Catégorie de morbidité dans PMSISoft« 

Source : « Les soins de suite et de réadaptation entre 2008 et 2016 » (Annexe 4) (DREES – Novembre 2018 n°30)
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Catégories de morbidité en SSR : définition

Dans une récente étude relative à l’évolution de l’activité des établissements SSR entre 2018 et 2016 (lien en Source), la DREES a défini une classification en catégories de morbidités SSR qui nous a paru intéressant.

Le principe consiste à définir une morbidité principale par séjour, entendue comme le type de problème de santé principal rencontré au début de l’hospitalisation et appelée désormais MP puis à regrouper les séjours par MP au sein de catégories qui présentent une certaine homogénéité d’un point de vue médical et que l’on appelle « Catégories de morbidités SSR ».

La première étape va donc consister à définir la MP des séjours.

Cette MP se détermine via l’algorithme suivant que nous reprenons tel qu’il est exposé dans l’étude DREES :

# par défaut, la MP est égale à la MMP du séjour

# si le code de la MMP  appartient au chapitre Z, la MP = l’AE
Précision : Si l’AE n’est pas indiquée, alors c’est la FPPC qui fera office de morbidité principale, sachant que ce cas n’est jamais censé se produire (cf contrôle qualité basique : « Toutes les RHS avec une MMP en Z ont une AE »).

La seconde étape va consister à regrouper les séjours via leur MP en catégories de morbidité via l’algorithme suivant :

# par défaut, une catégorie de morbidité par chapitre de la CIM-10.
Exemple d’un séjour avec une MP M545 « Lombalgie basse » : le séjour est classé dans la catégorie de morbidité « Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif » correspondant au chapitre XIII de la CIM-10 auquel appartient le code M545

# 4 catégories de morbidité ne correspondent pas exactement à un chapitre CIM-10 : 

## La catégorie « Troubles mentaux et du comportement » inclut le chapitre V de la  CIM-10 (« Troubles mentaux et du comportement ») mais aussi le code « G30 :  Maladie d’Alzheimer »

## La catégorie « Maladies du système nerveux » inclut le chapitre VI de la CIM‐10  («Maladies du système nerveux») à l’exception des codes en G45 (« Accidents  ischémiques  cérébraux transitoires et syndromes apparentés ») et en G46 («Syndromes  vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires»). Elle inclut aussi  les codes I60 à I698 («Maladies cérébrovasculaires»)

## La catégorie « Affections de l’appareil cardio‐vasculaire » inclut le chapitre IX de la  CIM‐10 (« Maladies de l’appareil circulatoire ») à l’exception des codes I60 à I698.  Elle inclut aussi les codes en G45 à G46

## La catégorie « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs » inclut le chapitre XVIII de la CIM‐10 mais aussi les codes U04 (« Syndromes respiratoires aigus  sévères »).

Discussions sur l’algorithme de détermination de la MP des séjours :
# l’étude ne documente pas le cas des séjours HC avec plusieurs MMP représentées. Un choix raisonnable nous semble être dans ce cas de choisir la MMP majoritaire parmi les 10 premiers RHS au plus du séjour (cf règle de classification des séjours HC en GN). C’est d’ailleurs le choix que nous avons fait pour identifier la MP des séjours HC dans PMSISoft (voir «  » pour explications détaillées)
# ces définitions concernent prioritairement les séjours en HC, même si on peut appliquer les mêmes algorithmes pour les séjours HP

Voir aussi article « Les DMS SSR 2016 pour les 10 premières catégories de morbidité« 

Pour les utilisateurs de PMSISoft : voir « Le calcul de la Morbidité Principale (MP) des séjours SSR HC dans PMSISoft » et « Sélection des séjours HC par Catégorie de morbidité dans PMSISoft« 

Source : « Les soins de suite et de réadaptation entre 2008 et 2016 » (DREES – Novembre 2018 n°30)
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Dates des transmissions du PMSI SSR en 2019

L’ATIH vient de publier les modalités techniques et le calendrier des transmissions mensuelles et cumulées du PMSI SSR pour l’année PMSI SSR 2019

La version V2019 de la fonction groupage de la classification en GME sera appliquée à compter de la semaine 10 de 2019.
De même, la date d’application des versions 2019 des nomenclatures de santé (CIM 10, CCAM et CSARR) est la semaine 10 de 2019 : voir article « Les nouveautés du PMSI SSR 2019 »

# M1 = premier mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 février 2019 (semaines 1 à 5).
Date limite de validation par les établissements : 28 février 2019
Remarque : le mois PMSI de janvier 2019 comprend donc 34 journées et 5 semaines versus 28 journées et 4 semaines en janvier 2018. Attention donc au comparaisons d’activité entre ces 2 mois.

# M2 = 2 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 mars 2019 (semaines 1 à 9)
Date limite de validation par les établissements : 31 mars 2019

# M3 = 3 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 31 mars 2019 (semaines 1 à 13)
Date limite de validation par les établissements : 30 avril 2019

# M4 = 4 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019 (semaines 1 à 17)
Date limite de validation par les établissements : 31 mai 2019

# M5 = 5 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 juin 2019 (semaines 1 à 22)
Date limite de validation par les établissements : 30 juin 2019

# M6 = 6 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 30 juin 2019 (semaines 1 à 26)
Date limite de validation par les établissements : 31 juillet 2019

# M7 = 7 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28 juillet 2019 (semaines 1 à 30)
Date limite de validation par les établissements : 31 août 2019

# M8 = 8 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 septembre 2019 (semaines 1 à 35)
Date limite de validation par les établissements : 30 septembre 2019

# M9 = 9 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 septembre 2019 (semaines 1 à 39)
Date limite de validation par les établissements : 31 octobre 2019

# M10 = 10 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 novembre 2019 (sem. 1 à 44)
Date limite de validation par les établissements : 30 novembre 2019

# M11 = 11 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01 décembre 2019 (sem. 1 à 48)
Date limite de validation par les établissements :31 décembre 2019

# M12 = année entière, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019 (semaines 1 à 52)
Date limite de validation par les établissements : 31 janvier 2020

Validation ARS 6 semaines au plus tard après la fin de chaque mois considéré.

Source : Transmissions des données PMSI-SSR en 2019 (ATIH)

Publication de l’arrêté PMSI SSR 2019

L’arrêté PMSI SSR 2019 daté du 26 décembre 2018 a été publié au JO le 29 décembre 2018 (lien en Source).

Il se présente sous la forme d’une mise à jour de l’arrêté PMSI SSR de 2016. L’arrêté traite aussi du PMSI PSY 2019.

L’article 6- III est complété avec ce nouvel alinéa : 
« « En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l’agence régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l’année en cours, les fichiers constitués de l’ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au cours de l’année civile précédente. »
Cela signifie que la base nationale PMSI SSR 2019 sera verrouillée le 1er mars 2019

L’article 6 – II relatif à la consultation des tableaux statistiques sur ePMSI est précisé avec la nouvelle mention : 
 » , mis à disposition des établissements par l’Etat, et dont celui-ci reste propriétaire ».

Les autres modifications sont les mises à jour des dates et périodes.

Les modifications de cet arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.

Source : Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique 
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