La vie des DIM

Qui sont les médecins DIM ?

L’équipe de l’unité de santé publique du Groupe hospitalier Sud Ile de France a mené une étude transversale auprès de 118 médecins DIM de France mi-2022 (lien en Source).

Quelques caractéristiques :

# Age moyen de 52,1 ans (±10,3 ans)

# Spécialité de base : 40,7 % santé publique, 37,3 % médecine générale

# Formation spécifique dans la moitié des cas (50,8 %)

# 70,3 % des médecins avaient d’abord travaillé dans un autre domaine

Source : Profil des médecins du département d’information médicale en France (Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique – Volume 71 – Supplément 1 – Mars 2023)

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Réorganisation du DIM au CHRU de Nancy : un retour d’expérience

Aux Journées EMOIS 2022, le DIM du CHRU de Nancy a produit un retour d’expérience intéressant sur sa réorganisation depuis 2019 avec 3 objectifs («assurer la continuité du codage, améliorer la qualité du codage et la qualité de vie au travail») partagés par tout établissement. 

A retenir :

  • Confier le lien hiérarchique de l’équipe des TIM (29 TIM) à un cadre de santé, le chef de service conservant évidemment le lien fonctionnel avec l’équipe du DIM (gain de temps médical)
  • Création d’une équipe secours qui compensent les arrêts maladie
  • Création de sous-groupes (7 sous-groupes pour 29 TIM, donc des sous-groupes d’à peu près 4 TIM en moyenne) ce qui a permis d’atteindre 100% d’exhaustivité
  • Création d’une équipe qualité (3,8 ETP), contrôlant 8,5% des RSS (ici 13 000 RSS/an). Soit un ratio de contrôle qualité de 3 421 RSS par ETP / an
  • Le ressenti de qualité de vie au travail, est passé de 48 % en 2019 et à 84 % en 2021 et le taux d’absentéisme est passé de 12,6 % à 6,3 % entre ces années

Source : Réorganisation des personnels non médicaux du DIM au CHRU de Nancy (Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique – Volume 70 – supplément 1 – Mars 2022)

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Les déterminants de la durée du contrôle qualité du codage PMSI MCO (étude CHR Metz-Thionville)

Nous signalons cette étude du CHR Metz-Thionville présentée lors des journées EMOIS 2020 et intitulée « Identification des déterminants de la durée du contrôle qualité du codage PMSI du champ MCO« 

L’étude a été mené sur les RSS 2016 de l’établissement dans un contexte de codage décentralisé où chaque TIM assure le contrôle qualité d’un ou plusieurs pôles.

Les déterminants possibles étaient : le type de contrôle (complet ou partiel), le/la TIM, le rang du RUM classant, le mois de contrôle, la CMD, le niveau de sévérité, la durée du RSS

Principaux résultats : 

# 36% des RSS contrôlés en moins d’1 min, 30% des RSS contrôlés entre 1 et 3 min, 28% des RSS contrôlés entre 3 et 10 min, 5% des RSS contrôlés entre 10 et 20 min et 1% des RSS avec un temps de contrôle > 20 min

# la durée moyenne de contrôle qualité varie fortement selon les pôles (sans surprise) : de 2,6 min / RSS à 10,1 min / RSS.
Cette répartition des temps de contrôle qualité par pôle a permis à l’établissement de répartir plus équitablement les pôles attribués aux TIMs

# le temps nécessaire au contrôle qualité augmente avec la durée du RSS (+ 2,2 min en moyenne si le RSS passe de 4 à 15 jours et + 3,6 min si durée RSS > 15 jours), le niveau de sévérité (+ 1 min si niveau 2 ou 3 et + 2 min si niveau 4) et quand le RUM classant des RSS multi-RUM n’est pas le 1er RUM du RSS

# ce temps du contrôle qualité varie aussi en fonction des CMD.
Exemple : plus long pour les CMD 10 « Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles » et 27 « Transplantations d’organes »

Cette étude justifie un constat que nous faisons nôtre depuis de nombreuses années : l’estimation « brutale » d’un temps de contrôle qualité sur la seule base d’un nombre de TIMs / RSS est très généralement fausse. Ces estimations doivent tenir compte de nombreux déterminants, communs à tous les établissements et propres à chaque établissement (niveau et implication des TIMs, outillage, méthodologie).

Nous renvoyons à l’étude pour plus d’informations, en particulier méthodologiques.

Source : étude « Identification des déterminants de la durée du contrôle qualité du codage PMSI du champ MCO » (EMOIS 2020 – Archive C1)

Indicateurs HOP’EN et le DIM

La DGOS vient de publier l’instruction (lien en Source) décrivant les indicateurs du nouveau programme Hop’EN (« Hôpital numérique ouvert sur son environnement ») qui succède au programme Hôpital numérique.

Ce programme proposera, via des crédits d’aide à la contractualisation (AC), des financements pour accélérer la transformation numérique des établissements de santé publics et privés, renforcer la structuration des données hospitalières et développer et simplifier les liens entre l’hôpital et ses partenaires.

Certains sujets supposent, à notre avis, une implication active du DIM : 

# référentiel unique d’identités des patients et intégrant l’INS alimenté par les processus de soins, la gestion administrative du patient et le PMSI

# cellule d’identitovigilance opérationnelle

# référentiel unique de séjours et de mouvements des patients alimenté par les processus de soins, la gestion administrative du patient et le PMSI 

# référentiel unique de structure de l’établissement (juridique, géographique, fonctionnel) piloté et mis à jour régulièrement dans les applicatifs

# tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité, la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois mois post période

# production du tableau de bord de pilotage médicoéconomique fondée sur un SI alimenté des données de production 

Voir aussi « Définition de l’activité combinée des établissements« 

Source : Instruction n°DGOS/PF5/2019/32 du 12 février 2019 relative au lancement opérationnel du programme Hop’EN
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Plan d’assurance qualité des recettes et accès aux données pour les prestataires PMSI et les CAC (décret du 28/12/2018)

Un décret paru au JO ce 28 décembre 2018 (lien en Source) à destination des Départements d’Information Médicales (DIM) vient préciser les modes d’organisation de la fonction d’information médicale. En particulier, il autorise et encadre l’accès aux dossiers médicaux des patients au bénéfice, d’une part, des prestataires extérieurs, pour leurs missions d’élaboration du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et d’optimisation du codage des actes et, d’autre part, des commissaires aux comptes.

Les nouveautés du décret :

# « Le médecin responsable de l’information médicale coordonne l’élaboration et contribue à la mise en œuvre du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à garantir l’exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les recettes de l’établissement. Le plan d’assurance qualité des recettes est présenté chaque année par le médecin responsable de l’information médicale à la conférence ou la commission médicale d’établissement pour information. »

#  « Sont soumis à l’obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
Les personnes de l’établissement de santé ou de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 sous l’autorité du médecin responsable de l’information médicale
Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1
Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l’article L. 6145-16
Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin responsable de l’information médicale au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance. »

# « Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs […] peuvent accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à l’article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions.»

#  « Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci ne peut conserver les données mises à disposition par l’établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par contrat, le cas échéant pour l’hébergement des données de santé en conformité avec les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la certification annuelle des comptes.»

# « Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l’établissement de santé. »
« La durée de six mois glissants prévue […] s’applique à compter du 1er mars 2019. »

# Au 2° de l’article R. 6113-7 (voir ci-dessous)
« Après les mots : « médecin responsable de l’information médicale », il est inséré les mots : « et aux personnes intervenant sous son autorité »
Après les mots : « secret médical », il est ajouté les mots : « ; et que ces mêmes données donnant lieu à facturation peuvent faire l’objet d’une consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes dans sa fonction de certificateur des comptes annuels de l’établissement »

Le décret précise l’application de ses points aux établissements relevant du service des Armées.

A consulter aussi le compte-rendu de la FEHAP sur le sujet.

Annexes

Article R. 6113-1 du Code de la santé publique (version 30 avril 2016) :
« Pour l’analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical mentionné à l’article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont transmises au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement, mentionné à l’article L. 6113-7.

Ces données ne peuvent concerner que :

1° L’identité du patient et son lieu de résidence ;

2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles qu’hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile, consultation externe ;

3° L’environnement familial ou social du patient en tant qu’il influe sur les modalités du traitement de celui-ci ;

4° Les modes et dates d’entrée et de sortie ;

5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;

6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;

7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de son séjour dans l’établissement.

Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu’une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l’anonymat. »

Article R. 6113- 7 du code de la santé publique (version 28 juin 2018) :
« Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.

Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement.

Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits.A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.

Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961).

Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Source : Décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements d’information médicale
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