Author: DG

NOUVEAU : Application du coefficient prudentiel pour les établissements MCO

C’est sans doute LA principale nouveauté de cette campagne tarifaire 2013. En effet, jusqu’à ce jour, la Tutelle pour s’assurer que les dépenses de santé respecteraient plus ou moins l’ONDAM, gelait une partie des crédits MIGAC et, en fin d’année, « libérait » toute ou partie de ces crédits.

Changement radical de fonctionnement à partir de cette année : la Tutelle gèle dorénavant une partie des financements des établissements en provenance des GHS, donc sur la majeure partie de leurs financements, et ce, du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Ce gel s’effectue via un coefficient applicable aux GHS, appelé « coefficient prudentiel » et fixé cette année 2013 à 0,35% pour le public et le privé.

Concrètement cela signfie qu’au lieu d’être payé de 100% du tarif du GHS, les établissements ne seront payés que de 99,65% du tarif officiel applicable du GHS. Quand on connaît la fragilité économique de la plupart des établissements de santé, ces 0,35% sur les recettes GHS, vont sans doute, dès cette année, faire la différence entre une situation d’équilibre ou une situation de perte pour nombre d’entre eux.

En effet, dans l’hypothèse réaliste où les recettes issues des GHS représentent 70% des recettes totales de l’activité MCO de l’établissement, l’application du coefficient prudentiel à – 0,35% sur toute l’année, signifie une perte mécanique de recette au cours de l’année de – 0,245%.

Est-ce à dire qu’il ne s’agirait que d’une question de trésorerie et qu’à la fin de l’année, l’établissement récupérera les 0,35% sur ses recettes GHS ?

Très peu probable. Tout d’abord parce que le reversement dépendra du respect ou non de l’ONDAM. Par ailleurs, l’exposé des modalités de calcul et de reversements (voir liens ci-dessous) apparaît complexe, fonction de nombreux critères (catégories des établissements, prorata de l’activité des établissements).

Décret n° 2013-179 du 28 février 2013 portant application de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

Article 60 de la LFSS 2013

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Les tarifs GHS 2013 publics et privés au format Excel avec bornes hautes et basses

Vous trouverez ci-dessous la liste des tarifs des GHS valables à partir du 1er mars 2012 au format EXCEL dans une présentation la plus claire possible.

Pour chaque GHS, vous trouverez son code, son libellé, le GHM associé, le tarif du GHS, le seuil haut et le seuil bas, le forfait correspondant au seuil bas (si le GHS est concerné), le tarif journalier des journées en dessous du seuil bas (si le GHS est concerné) et le tarif journalier des journés au dessus du seuil haut (si le GHS en concerné).

  • Tarifs GHS valables dans les établissements publics et ESPIC, dits ex-DG (2 649 GHS en 2013 versus 2 542 GHS en 2012). A télécharger
  • Tarifs GHS valables dans les établissements privés, dits ex-OQN (2 590 GHS en 2013 versus 2 478 GHS en 2012). A télécharger

Ces données sont directement issues de l’arrêté tarifaire du 22 février fixant les tarifs des GHS pour l’année 2013.

Rappelons que lorsque l’on parle de GHS 2013, nous parlons, par abus de langage, des tarifs applicables aux séjours se terminant après le 1er mars 2013 et jusqu’au 28 février 2014.

Arrêté du 22 février 2013 fixant pour l’année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

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Nécessité pour l’ARS de motiver la décision de sanction prononcée à l’encontre d’un établissement au terme d’un contrôle externe à la tarification

Par un jugement du 6 février 2013, le Tribunal Administratif de Nantes qui était amené à se prononcer dans la contestation d’une sanction de l’ARS à l’encontre de la clinique Saint-Augstin a condamné l’ARS à rembourser à la clinique la somme de 38 625€.

En effet, la décision de sanction de l’ARS ne précisait pas doit préciser les éléments de droit et les fait reprochés. En l’absence des dispositions de droit, de l’évocation des manquements reprochés et des éléments financiers sur lesquels repose la sanction, la décision a été considérée comme insuffisamment motivée.

Peu à peu, la jurisprudence se précise donc dans ces affaires de sanctions suite à des contrôles.

Jugement du Tribunal Administratif de Nantes du 6 février 2013 présenté par la FHF

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Montée en puissance FIDES : les établissements qui démarrent en février, mars et avril 2013

La mise en oeuvre de la facturation au fil de l’eau se précise avec la publication de la liste des premiers établissements expérimentateurs, par vague depuis le 1er février 2013 :

  • Au 1er février : CH Bernay, CH Loches et Clinique Mutualiste Lyon
  • Au 1er mars : Institur Claudius Regaud,
  • Au 1er avirl : CH Côte basque Bayonne, CH Issoire

Le périmètre de facturation concerné reste limité :

  • les actes et consultations externes visés à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d’imagerie ;
  • la rétrocession de médicaments ;
  • la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ;
  • Pour les patients bénéficiaires de l’AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.

Arrêté du 6 février 2013 fixant la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l’expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.

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Parution de la liste des GHS pour la campagne tarifaire 2013

La liste des GHS valable à partir du 1er mars 2013 est parue officiellement.

L’arrêté en question (voir lien ci-dessous) fournit en outre les listes suivantes :

  • La liste des diagnostics CIM-10 et actes CCAM qui autorisent la facturation des suppléments de surveillance continue (SRC)
  • La liste des actes CCAM donnant lieu à la facturation des forfaits SE1, SE2, SE3 et SE4

Arrêté du 18 février 2013 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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