• Simulateur GME HC 2024

Algorithme de calcul du supplément ANT (Antepartum) en MCO

DEBUT ALGORITHME

NbANT_séjour = 0

SI
Le GHM du séjour est un des GHM la liste 1 fixée à l’annexe 12 de l’arrêté Forfait MCO
et
Un des diagnostics du RUM (DP, DAS) correspond à un des diagnostics figurant sur la liste 2 de l’annexe 12 de l’arrêté Forfait MCO
ALORS
NbANT_séjour = nombre de journées de la période de l’antepartum, à l’exception des deux jours qui précèdent la date de l’accouchement (voir ci-dessous pour la détermination de la date d’accouchement via le PMSI).

FIN ALGORITHME

Exemple : un séjour de 8 journées avec une date d’accouchement la 5eme journée répondant aux 2 conditions de l’algorithme (GHM et diagnostic autorisant le supplément ANT).
Le nombre de suppléments ANT sera donc égal à 5 – 1 (la journée d’accouchement) – 2 = 2

Remarque : un séjour de moins de 3 journées ne peut pas avoir de suppléments ANT 

Date d’accouchement en PMSI :
La date d’accouchement peut être repéré en PMSI via la date d’un acte CCAM d’accouchement.
La liste des actes CCAM d’accouchements est disponible dans la table CCAMINFO (référentiel OVALIDE MCO) via la colonne 

Règles communes aux calculs de tous les suppléments journaliers MCO, dont ANT :
# lorsque le patient est présent moins d’une journée dans l’unité, un supplément est facturé (règle non applicable ici)
# lorsque, au cours de la même journée, le patient est présent dans plusieurs unités ou lits qui autorisent plusieurs suppléments journaliers, seul le supplément le plus élevé est facturé
# le coefficient prudentiel et le coefficient géographique s’appliquent aux suppléments journaliers
# le tarif du supplément est le tarif du supplément de l’année PMSI déterminée à la fin du séjour (et non à la fin des RUM du séjour dans lesquels sont calculés les nombres de suppléments).

Source : Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile (article 7 – 4°)