Mise à jour 25 septembre 2018 : voir article « Nouveau FICHSUP pour le recueil des suppléments TDE et TSE à partir de M10 2018«
Annoncés dans la LFSS 2017 (lien en source), la création de 2 nouveaux suppléments MCO liés aux frais de transports inter-établissements vient d’être officialisée dans l’arrêté « Prestations » de 2018 (lien en source).
Ces 2 suppléments sont le supplément Transport Définitif (TDE) et le supplément Transport Séance » (TSE) avec, comme pour les autres suppléments MCO, un tarif DGF et un tarif MCO.
La LFSS 2018 (lien en source) précise toutefois que ces 2 suppléments entreront en vigueur au 1er octobre 2018 et non au 1er mars 2018 comme les autres suppléments MCO.
Définition du TDE :
Le transport d’un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d’une durée supérieure à deux jours, donne lieu à facturation d’un supplément au séjour dénommé « transport définitif » (TDE) par l’établissement depuis lequel le patient est transféré, en sus des GHS et forfaits de dialyse en D.
Définition du TSE :
Le transport d’un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d’une durée inférieure à deux jours donne lieu à facturation d’un supplément au séjour dénommé « transport séance » (TSE) :
– par l’établissement prestataire, en sus des GHS, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d’une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la CMD 28 à l’exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, donc correspondant aux séances de chimiothérapie,de dialyse ou de radiothérapie.
– par l’établissement demandeur, en sus des GHS, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d’une prestation correspondant aux dialyses en UDM, à domicile ou en autodialyse (forfait D)
Tarifs TDE 2018 : 121,69 € (OQN et DGF)
Tarifs TSE 2018 : 144,20 € (OQN et DGF)
Sources :
Arrêté « prestations MCO » 2018 (article 2)
LFSS 2017 (article 80)
LFSS 2018 (article 67)